Actus d’Atlantes

Un congé supplémentaire en cas de décès d’un enfant est créé

Au Journal Officiel du 9 juin a été publiée la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant.

En substance, le texte créé au bénéfice du salarié un congé de deuil de 8 jours, pouvant être fractionné, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

Il devra être pris, sur présentation d’un justificatif, dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant. Le salarié devra informer l’employeur au moins 24 heures avant le début de chaque période d’absence.

La durée de ce congé est assimilée à une période de présence pour le calcul des droits à intéressement et à participation.

Pendant la durée du congé le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale, complétées par l’employeur de manière que le salarié ne subisse aucune perte de rémunération. L’employeur qui a maintenu le salaire est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l’indemnité journalière.

Ce congé vient s’ajouter au congé pour décès d’un enfant déjà prévu à l’article L. 3142-1, et dont la durée minimale (qui peut être augmentée par accord collectif) est portée à 7 jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans, et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

Le salarié bénéficie d’une protection contre la perte d’emploi. En effet, l’employeur ne peut en principe pas rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les treize semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le salarié a la charge effective et permanente. Toutefois, la rupture du contrat est possible en cas de faute grave ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant.

Par ailleurs, le don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade est étendu au parent d’un enfant décédé.

Ces mesures s’appliqueront pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

La mise en œuvre de ces nouveaux droits nécessite la publication d’un décret (non paru à ce jour), lequel fixera notamment les conditions du fractionnement du congé.

Frédéric PAPOT

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