Nous savions depuis la publication des ordonnances en septembre 2017 que les membres du CSE peuvent décider, par délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement (L.2312-84), et inversement, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement pour participer au financement des activités sociales et culturelles (L.2315-61).
Le décret du 29 décembre 2017 (n°2017-1819 - JO du 30 décembre 2017) plafonnait la possibilité de transférer l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent. (R.2312-51)
Celui-ci était en revanche muet quant à la limitation appliquée au transfert d’une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers celui destiné aux activités sociales et culturelles.
Le décret du 26 octobre 2018 (n°2018-920 – JO du 28 octobre 2018) vient enfin clarifier cette situation.
Ce dernier précise que l’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent. (R.2315-31-1).
Presqu’un an pour aboutir à un tel parallélisme des formes, nous laisse imaginer combien la recherche d’un compromis fut difficile à trouver tant les appétits de certains à réaliser un hold-up « légal » sur le budget de fonctionnement étaient aiguisés. Restons vigilants pour éviter que cette dernière limite ne trouve à céder trop rapidement.
L’actualité du droit du travail et de ses évolutions… du bout des doigts.
En savoir plus