Quelles sont les commissions à mettre obligatoirement en place au niveau du CSE central ?
Au regard des textes, il semble que doivent être mises en place au sein du CSE central :
- Une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail centrale, dans les entreprises d’au moins 300 salariés (article L.2316-18 du Code du travail) ;
- Une Commission économique, dans les entreprises d’au moins 1.000 salariés (article L.2315-46 du Code du travail : « En l’absence d’accord (…), dans les entreprises d’au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du comité social et économique ou du comité social et économique central ») ;
- Une Commission des marchés a priori, sous réserve de remplir les conditions légales d’instauration d’une telle commission : cela peut se déduire de l’article L.2316-19 du Code du travail étant toutefois relevé que pour indiquer semble-t-il que les règles de la commission des marchés sont applicables au CSE central, cet article L.2316-19 précité fait un renvoi vers les dispositions du « sous-paragraphe 5 du paragraphe 3 de la sous-section 6 de la (…) section 3 » qui ont pourtant été abrogées par la loi de ratification…
A l’exception de ces commissions, la loi ne prévoit pas expressément que d’autres commissions doivent être constituées au sein du CSE central.
Cela étant, l’ordonnance n°2017-1386 prévoit qu’à défaut d’accord, sont mises en place au sein du CSE , dans les entreprises de 300 salariés et plus, les commissions ci-après :
- commission de la formation professionnelle ;
- commission d’information et d’aide au logement ;
- commission de l’égalité professionnelle.
Dans ce contexte, à notre sens, pour assurer un effet utile aux dispositions relatives aux commissions et plus généralement à la consultation du CSE central :
- les commissions imposées par la loi pour le CSE semblent devoir également être créées au sein du CSE central, si l’entreprise atteint les seuils requis ;
- si un ou plusieurs établissements atteignent des effectifs suffisants, les commissions devraient également être constituées au sein du ou des CSE d’établissement concernés (cf. Soc. 4 avril 1978, n° 76-13.410 : solution rendue à propos d’un comité d’établissement qui devrait être transposable au CSE d’établissement).
Ces points mériteraient d’être confirmés par des textes ultérieurs ou par la jurisprudence.