Actus d’Atlantes

Nouveau coup de frein pour les plates-formes numériques de services !

Dans un arrêt du 10 janvier 2019, la Cour d’appel de Paris a requalifié le contrat de partenariat entre un chauffeur et la société UBER en un contrat de travail. Pour cela, les magistrats se sont appuyés sur la jurisprudence de la Cour de Cassation « Take It Easy » du 28 novembre 2018 que nous avons présenté il y a quelques semaines.

En l’espèce, un chauffeur VTC a signé un contrat de « partenariat » avec la société UBER. Après avoir effectué plus de 2000 courses avec cette dernière, son application UBER a été désactivée sans explication, le privant ainsi de la possibilité de recevoir de nouvelles demandes de réservation. La société explique avoir désactivé l’application du chauffeur en raison de ses manquements graves et répétés. Débouté en première instance de sa demande de requalification de son contrat en un contrat de travail, il interjette appel pour contester les conditions de cette désactivation qu’il assimile à un licenciement abusif.

Devant la Cour d’appel, la société UBER estime que les clients sont les seuls donneurs d’ordre des chauffeurs, qu’aucun lien de subordination n’existe entre elle et ces derniers, et que l’appelant échoue à renverser la présomption de non-salariat qui lui est applicable au titre de son inscription au Répertoire des Métiers.

Ce n’est cependant pas l’avis des juges d’appel qui ont renversé cette présomption simple de non-salariat. En effet, les juges du fond affirment que le chauffeur a été contraint, pour pouvoir devenir « partenaire » de la société UBER et de son application éponyme, de s’inscrire au Registre des Métiers, et qu’il ne pouvait pas décider librement de l’organisation de son activité, de rechercher une clientèle, de choisir ses fournisseurs ou encore de fixer lui-même ses tarifs, tout cela étant entièrement décidé par UBER. Comme dans l’affaire Take Eat Easy, l’arrêt retient que lorsque le chauffeur se connecte à l’application, UBER lui donne des directives, en contrôle l’exécution et exerce un pouvoir de sanction à son endroit. Il existe donc bien un lien de subordination entre la société UBER et son chauffeur, caractérisant l’existence d’un contrat de travail.

Cette affaire est par conséquent renvoyée devant le conseil de prud’hommes afin qu’il détermine si cette rupture constitue ou non un licenciement abusif.

Une nouvelle déconvenue pour ces plateformes numériques qui, depuis trop longtemps, contournent les règles du droit du travail.

  Malek SMIDA

CA Paris, 10 janv. 2019, n° 18/08357

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