Les congés payés sont un droit pour les salariés, dont l’employeur est tenu d’assurer l’effectivité en prenant les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer son droit à congé.
Néanmoins, cela ne signifie pas que les dates des congés payés soient déterminées avec l’accord des salariés...
Le 1er réflexe : vérifier les dispositions de la convention collective ou d’un accord collectif applicable dans l’entreprise
La période de prise des congés dans l’année, l’ordre des départs en congé des salariés pendant cette période, ainsi que les délais à respecter par l’employeur pour modifier l’ordre ou la date des départs en congé sont en principe fixés par accord d’entreprise ou d’établissement (art. L. 3141-15 du Code du travail).
Afin de connaître les règles régissant la prise des congés payés dans l’entreprise, il convient donc en priorité de consulter les dispositions d’un tel accord, et/ou de la convention collective.
A défaut d’accord, l’employeur définit, après avis du Comité social et économique (CSE) (art.L.3142-16 du Code du travail) :
L’employeur devra obligatoirement accorder un congé simultané aux salariés de l’entreprise vivant en couple (art. L.3141-14 du Code du travail).
A noter : L’employeur reste toutefois tenu d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, et devra donc s’efforcer de prendre en compte les souhaits exprimés par les salariés.
A défaut d’accord collectif, l’employeur peut, après consultation du CSE, imposer la prise de congés payés aux salariés pendant une période de fermeture de l’entreprise, dans la limite du congé principal (soit 24 jours ouvrables), ou de la 5ème semaine de congés payés uniquement.
A condition qu’une telle possibilité ait été accordée à l’employeur par accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise de 6 jours de congés payés, et déroger aux dispositions d’ordre public régissant les congés payés.
A noter : Si l’intérêt économique de l’entreprise le justifie, l’employeur peut également imposer unilatéralement la prise de 10 jours de repos (RTT, repos compensateur, au titre d’un forfait jours, ou placés sur le CET).
Marion STOFATI, Avocat au Barreau de Marseille
L’actualité du droit du travail et de ses évolutions… du bout des doigts.
En savoir plus