Actus d’Atlantes

Les conditions de travail des intérimaires : quel est le rôle du CSE ?

Dans le cadre de ses attributions, le Comité Social et Economique a pour mission d’assurer l’expression collective des salariés et de permettre ainsi la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions de l’entreprise.

Cette prise en compte s’arrête-t-elle aux seuls salariés de l’entreprise ? Il n’en est rien.

En effet, le CSE a également pour mission de porter les intérêts des salariés d’entreprises extérieures et des salariés temporaires qui, dans l’exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l’entreprise utilisatrice.

Le CSE de l’entreprise utilisatrice peut ainsi porter à la connaissance de la Direction les réclamations individuelles et collectives des travailleurs intérimaires portant sur leurs rémunérations, leurs conditions de travail ainsi que l’accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives (art. L. 2312-6 du Code du travail).

En outre en matière de sécurité, lorsque le poste occupé par des salariés intérimaires présente des risques particuliers pour leur santé et/ou leur sécurité, le CSE de l’entreprise utilisatrice doit être consulté sur les programmes et les modalités pratiques de la formation renforcée à la sécurité et sur les conditions d’accueil dont bénéficieront les salariés temporaires affectés à ces postes (art. L. 4143-1 du Code du travail).

Le recours à une entreprise extérieure peut induire de nouveaux risques professionnels pour le personnel mis à disposition au sein de l’entreprise utilisatrice (nouveaux locaux, nouveaux procédés, nouvelle organisation, etc.) ou bien en raison de l’interaction des différentes activités des sociétés en présence.

Ainsi, selon le rapport annuel « L’essentiel 2019, Santé et sécurité au travail » de l’Assurance Maladie, le nombre d’accidents du travail en 2019 se maintient ou diminue légèrement dans la plupart des secteurs professionnels mais le secteur du travail temporaire et de l’action sociale connait une hausse de 1.3%. De manière globale, le taux de fréquence des accidents du travail et le taux de gravité sont deux fois plus élevés au sein de l’intérim que ceux observés dans les autres secteurs salariés. Ces chiffres peuvent notamment s’expliquer par la nature même de l’intérim : la nature temporaire des missions, le changement régulier de postes de travail et de missions, des postes proposés principalement dans des secteurs accidentogènes.

Aussi, le Code du travail impose-t-il aux dirigeants de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures de coordonner leurs politiques de prévention des risques professionnels (Art. L. 4121-5 du Code du travail).

La réalisation de travaux par une ou plusieurs entreprises extérieures peut ainsi impliquer l’organisation d’une inspection commune des locaux, du matériel et des installations, à laquelle peuvent participer, s’ils l’estiment nécessaire, les CSE des entreprises utilisatrice et extérieures, l’élaboration d’un plan de coordination et en cas de risques spécifiques, l’établissement d’un plan de prévention, tenu à la disposition des CSE (Art. R. 4511-1 et suivants du Code du travail - Pour plus de précisions sur les modalités d’organisation de la coordination des chefs d’entreprise, nous vous invitons à consulter le site de l’Institut National de Recherches et de Sécurité (INRS)).

Si en cas d’accident du travail d’un travailleur intérimaire, la co-responsabilité de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise de travail temporaire peut être recherchée, la Cour de cassation considère qu’il appartient au CSE de l’entreprise utilisatrice d’exercer, à l’égard des salariés intérimaires, une mission de vigilance en matière de santé/sécurité. Toutefois, la Cour reconnait une exception à ce principe : en présence d’un risque grave et actuel pour les salariés temporaires au sein de l’entreprise utilisatrice et lorsqu’il est constaté une inaction de l’entreprise utilisatrice et de son CSE pour y remédier, le CSE de l’entreprise de travail temporaire est habilité à recourir à l’assistance d’un expert pour risque grave. En permettant au CSE de l’entreprise de travail temporaire de désigner un expert pour risque grave, bien que ce risque soit inhérent à l’entreprise utilisatrice, la Cour de cassation offre une solution permettant de veiller à la protection de la santé et de la sécurité des intérimaires (Cass. Soc., 26 février 2020, n°18-22.556).

Floriane Burette, Juriste Atlantes Référente Ile-de-France

 

 

Le saviez-vous ?

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le CSE de l’entreprise utilisatrice est informé chaque trimestre du nombre de salariés temporaires, du nombre de journées de travail accomplies, au cours de chacun des 3 derniers mois, par les salariés titulaires temporaires, ainsi que du motif ayant conduit l’employeur à recourir à ce type de contrat (Art. L. 2312-69 et R. 2312-21 du Code du travail).

En outre, dès lors que l’entreprise compte au moins 50 salariés, le CSE dispose chaque année, à l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, d’informations sur le nombre des intérimaires, le volume de journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par ces derniers, ainsi que les motifs ayant conduit l’employeur à recourir à ce type de contrat (Art. L.2312-26 et suivants et R.2312-8 et suivants du Code du travail).

 

 

 

 

 

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