Actus d’Atlantes

La place de l’égalité femme/homme à l’occasion des élections professionnelles : précisions de la Cour de cassation

Dans deux arrêts du 9 mai 2018, la Cour de cassation apporte pour la première fois depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 des précisions sur «  la marge de liberté laissée aux organisations syndicales dans la constitution de leurs listes de candidats aux élections professionnelles ». A cette occasion, elle revient notamment sur les règles en matière d’égalité femme/homme à l’occasion des élections professionnelles.

Atlantes revient sur les apports de ces jurisprudences.


Un protocole préélectoral, fut-il signé à l’unanimité, qui ne comporte qu’un simple engagement non contraignant des syndicats visant « à rechercher les voies et les moyens qui permettraient de parvenir le plus possible à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes sur les listes de candidats » est contraire à l’ordre public et peut fonder à contester l’élection des candidats dont la présentation ne respecte pas les obligations relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes

La sanction de l’annulation de l’élu dont le positionnement sur la liste ne respecte pas l’obligation d’alterner successivement un candidat de chaque sexe (jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes) connait une exception lorsque la liste correspond à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats ont été élus.


Quand bien même l’art. L.2314-30 du Code du travail disposerait que « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale… ».

Une organisation syndicale ne peut, au motif que celle-ci présente un seul candidat alors que deux sièges étaient à pourvoir, se dispenser de respecter les règles relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes. Dans cette affaire, le nombre de sièges à pourvoir était de 2 et la proportion d’hommes de 23% et de femmes de 77%.

La Cour en déduit que la liste aurait dû nécessairement comporter une femme mais en outre au moins un homme en se référant à une décision du Conseil constitutionnel (Décision n°2017-686 QPC du 19 janvier 2018) considérant que l’application de la règle de l’arrondi ne saurait faire obstacle à ce que la liste de candidats puisse comporter un candidat du sexe sous représenté dans le collège électoral.

Faut-il pour autant en déduire qu’une liste qui aurait présenté deux femmes aurait été illégale ?

Ne manquez pas le prochain n° de la Plume de l’Alouette (publication mensuelle d’ATLANTES), qui revient ce mois-ci sur les différents thèmes de l’égalité femmes hommes !

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