Telle est la solution de principe posée par la Chambre sociale dans un arrêt rendu à l’issue d’une procédure contentieuse au long cours.
Sans entrer dans le détail, notons qu’un accord sur le périmètre d’implantation de CHSCT avait été conclu en mai 2011 entre des CHSCT d’une entreprise de plus de 500 salariés. Or, dans sa version applicable en l’espèce, le Code du travail prévoyait que -dans ces entreprises- le nombre des CHSCT à constituer devait être déterminé par le CE et l’employeur (et non par des CHSCT).
Dans un premier arrêt du 22 février 2017 (16-10770), la Cour de cassation avait donc déclaré invalide l’accord précité conclu en mai 2011 entre les CHSCT.
Cela étant, entre temps, cet accord bien qu’illicite avait reçu exécution (des désignations de membres de CHSCT étant notamment intervenues en 2015).
Dans ce contexte, fallait-il considérer que l’annulation de l’accord prononcée en 2017 entraînait l’annulation rétroactive des désignations de 2015 (en application du principe classique suivant lequel ce qui est nul est censé n’avoir jamais existé) ? Ou retenir que cette annulation ne valait que pour l’avenir ? La Cour tranche en faveur de cette seconde solution.
A priori, compte tenu des termes très généraux de l’attendu de principe de cet arrêt, cette solution pourrait également valoir pour les accords collectifs de mise en place du CSE.
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