Actus d’Atlantes

Jurisprudence Atlantes : par voie d’exception, les dispositions illégales d’un accord collectif peuvent être écartées à tout moment !

L’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a modifié le délai de contestation des accords collectifs. Fixé auparavant à cinq ans, ce délai est aujourd’hui de deux mois seulement.

Dans cette affaire opposant la société MEUBLES IKEA FRANCE au Comité d’établissement IKEA EVRY représenté par Me Benoit MASNOU et Me Diego PARVEX du cabinet Atlantes, un accord d’entreprise conclu le 25 mai 2017 réserve, selon la direction, la faculté de désigner un expert au niveau du seul comité central d’entreprise.

Le 24 janvier 2019, le comité d’établissement d’Evry a adopté une délibération actant la désignation d’un expert-comptable afin de l’assister dans le cadre des consultations annuelles ainsi qu’une délibération désignant le cabinet SECAFI pour y procéder. 

Contestant ces délibérations, la société IKEA a immédiatement saisi la justice en la forme des référés. Déboutée de ses demandes le 4 juin 2019, la société a interjeté appel contre l’ordonnance de première instance. Se fondant sur le nouveau délai de deux mois, IKEA estime que le comité d’établissement n’est plus en droit de contester l’accord collectif du 25 mai 2017.

Ce n’est pas l’avis de la Cour d’appel de Paris qui affirme dans son arrêt du 23 janvier dernier « que la société Meubles Ikéa France ne pouvait pas se prévaloir des nouvelles dispositions issues de l’ordonnance n°2017-1385 instaurant le bref délai pour s’opposer au moyen soulevé par le comité d’établissement d’Evry par voie d’exception, en vue de contester la légalité de l’accord de dialogue social signé le 25 mai 2017 entre la société et les organisations syndicales représentatives. »

La voie d’exception, recours judiciaire défensif permettant de contester la légalité d’un texte, n’est donc pas soumise au délai de deux mois !

L’action en nullité des accords collectifs par voie d’exception ne souffrant d’aucune prescription, la Cour a donc pu juger sur le fond : « En outre, à la date de la signature de cet accord, l’article L.2323-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi Rebsamen n°2015- 994 du 17 août 2015, applicable aux accords collectifs définissant les modalités d’organisation des consultations récurrentes des IRP, ne prévoyait pas la possibilité de conclure un accord dérogatoire quant au niveau de la consultation. […] Les dispositions de l’accord signé le 25 mai 2017, qui avaient réservé au seul comité central d’entreprise de la société Meubles Ikéa France, les consultations périodiques, intégrant la politique sociale et la situation économique et financière de l’entreprise, n’étaient pas conformes au cadre légal alors applicable  ».

La désignation d’un expert par le comité d’établissement était donc tout à fait légale. Une belle victoire pour le droit à l’expertise des représentants du personnel !

Un pourvoi en cassation a été formé par la société IKEA. Nous vous tiendrons informés du résultat. 

Malek SMIDA

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