Un nombre important de salariées vivent malgré elles une interruption spontanée de grossesse, autrement dit, en dehors de toute intervention médicale (IMG) ou volontaire (IVG).
Jusqu’alors, la loi se concentrait sur les droits des salariées en cas d’interruptions spontanées de grossesse plus tardives (à partir de 22 semaines de grossesse d’aménorrhée). Pour les autres femmes, celles pour qui l’évènement s’est présenté plus tôt, le Code du travail était muet et ne prévoyait aucun dispositif d’accompagnement en particulier.
Depuis sa publication au JO le 8 juillet 2023, une loi est désormais venue créer deux nouveaux droits à l’attention des salariées concernées par cette situation :
Suppression des 3 jours de carence pour le versement des IJSS maladie en cas d’arrêt maladie
Jusqu’à la publication de la loi, la salariée qui se faisait arrêter par son médecin l’était dans les conditions de droit commun, soit :
Depuis le 8 juillet, le premier délai de carence est supprimé. Le second délai demeure applicable.
Pour bénéficier de la suppression du délai de carence de 3 jours, l’arrêt doit faire suite à une interruption spontanée de grossesse, ayant eu lieu avant la 22e semaine d’aménorrhée.
Cette mesure s’appliquera aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date à préciser par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.
Et après la 22e semaine ?
La salariée va bénéficier d’un dispositif différent, déjà existant. Dans ce cas, les salariées peuvent bénéficier du congé de maternité qui leur est dû, sans délai de carence, et perçoivent alors des indemnités journalières maternité par la sécurité sociale.
Protection contre le licenciement
Désormais, l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les 10 semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre les 14e et 21e semaines d’aménorrhée incluses.
Cette protection ne s’applique pas :
Anissa CHAGAL
Juriste
Références : loi 2023-567 du 7 juillet 2023, art. 2, V ; c. séc. soc. art. L. 323-1-2 ; c. trav. art. L. 1225-4-3 ; c. trav. art. L. 1225-6.
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