Dans cette affaire, une salariée avait alerté par courrier son employeur du harcèlement moral qu’elle prétendait subir de la part de sa supérieure hiérarchique. La salariée demandait notamment la réparation du préjudice subi du fait de l’inertie de la direction qui, malgré son alerte, n’avait mené aucune enquête ni pris aucune mesure. Pour la cour d’appel, le harcèlement moral n’étant pas établi, il ne pouvait être reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité.
Pour la Cour de cassation la logique est tout autre : « l’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte (des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail), est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du Code du travail et ne se confond pas avec ».
Dès lors, l’employeur alerté d’une situation de harcèlement moral dont se plaint un salarié doit diligenter des mesures d’investigation en interne pour évaluer la situation et prendre, le cas échéant, les correctifs nécessaires. À défaut de toute réaction, il manque à son obligation générale de prévention et peut être condamné à indemniser le salarié.
Cass.soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.551 FP-PB
Maxence DEFRANCE
Juriste Atlantes
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