Actus d’Atlantes

Conseiller du salarié : pensez à remettre vos attestations à l’employeur pour votre maintien de salaire !

Lorsque le licenciement d’un salarié est envisagé, celui-ci est convoqué à un entretien lors duquel il peut se faire assister.

S’il n’existe pas de représentant du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller du salarié.

 Le Code du travail prévoit que ce conseiller dispose d’autorisation d’absence et de crédit d’heures pour exercer sa mission durant ses heures de travail (dans la limite de 15h par mois, article L. 1232-8 du Code du travail).

En outre, selon l’article L. 1232-9 du Code du travail, « le temps passé par le conseiller du salarié hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.

Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants ».

 La Cour de Cassation, dans un arrêt du 23 juin 2021 (n°19-23.847), est venue nous apporter une précision concernant le mode de preuve : elle juge "qu’il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération de temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l’assistance".

Ainsi, le conseiller du salarié ne bénéficie pas de la présomption de la bonne utilisation de ses heures, contrairement aux membres du CSE.

 https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/814_23_47382.html

 

Audrey LIOTÉ, Juriste AURA

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