Le décret n° 2021-1250 du 29 septembre 2021, modifiant le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire, est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 modifiée adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, notamment ses articles 3 et 4 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044125984).
Entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française (OJRF) le 30 septembre 2021, ledit décret concerne travailleurs et employeurs relevant du Code du travail et des dispositions spécifiques du Code rural et de la pêche maritime ainsi que les services de santé au travail et a pour objet de préciser les modalités relatives au suivi individuel de l’état de santé des travailleurs et fonctionnement des services de santé au travail.
Le texte prévoit les types de visites qui peuvent être reportées (https://code.travail.gouv.fr/information/report-ou-annulation-de-visites-medicales-nouveautes-covid-19).
Ce report, lorsqu’il est prévu par le texte, trouve à s’appliquer ou non aux visites échues ou reportés comme suit :
Si le texte prévoit une possibilité de report de la visite, le médecin du travail peut maintenir la tenue de la visite s’il estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Si le texte ne l’a pas prévu, en revanche, le médecin du travail ne pourra pas décider du report d’une visite.
Lorsque le médecin du travail décide du report d’une visite, telle que prévue par les textes, il doit en informer le salarié et l’employeur et leur communiquer la date à laquelle cette visite est reprogrammée.
L’employeur devra prévenir le salarié, si le médecin du travail n’a pas ses coordonnées.
Le report des visites ne fait pas obstacle à l’embauche ou la reprise de travail.
Le décret a, en revanche, mis fin à la faculté pour le médecin du travail de confier, sous sa responsabilité, à un infirmier en santé au travail, la visite de préreprise et la visite de reprise, au 29 septembre 2021 (au lieu du 1er août 2021).
Depuis le 30 septembre 2021, un infirmier en santé au travail ne peut donc plus réaliser de visite de préreprise et la visite de reprise par délégation du médecin du travail.
Alexandra PANTALACCI – juriste IDF
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