Dans deux arrêts récents, marquant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a défini la masse salariale brute servant d’assiette de calcul aux subventions CE, comme « constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ».
La Chambre sociale a précisé qu’il s’agissait d’un retour à une « définition sociale de la rémunération », la masse salariale brute correspondant ainsi aux sommes déclarées chaque année par les employeurs dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou de la déclaration sociale nominative (DSN).
La Cour de cassation précise, en outre, que doivent bien être exclues de l’assiette :
– Les provisions sur congés payés.
– Les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite.
– Les rémunérations versées aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure.
– Les sommes issues de l’intéressement et de la participation.
Ces charges n’ont en effet pas la nature de rémunération et ne figurent pas en tant que telles dans la DADS ou la DSN. En abandonnant toute référence au compte 641 « rémunérations du personnel » du plan comptable général, la Cour de cassation opère ainsi un revirement de jurisprudence et anticipe sur les évolutions issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 (Ord. no 2017-1386, 22 sept. 2017, JO 23 sept.), en adoptant la même définition de la masse salariale brute que celle retenue pour le calcul des budgets du comité social et économique.
Cass. soc., 7 février 2018, n°16-16086 et Cass. soc., 7 février 2018,16-24231
L’actualité du droit du travail et de ses évolutions… du bout des doigts.
En savoir plus