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La plume de l'alouette
Mai 2019

VRAI / FAUX
Le congé de proche aidant

Ce congé spécifique permet au salarié de bénéficier d’un congé pour s’occuper d’une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie s’il justifie d’un an d’ancienneté.

La personne aidée doit nécessairement présenter un lien de parenté et vivre au domicile du salarié aidant 

Il peut également s’agir d’une personne âgée ou handicapée sans lien de parenté avec le salarié, avec laquelle le salarié entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir des actes ou activités de la vie quotidienne.

Pour bénéficier de ce congé, peu importe, donc, que la personne aidée vive au domicile du salarié.

La personne aidée devra, toutefois, nécessairement présenter un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Le congé de proche aidant peut être refusé  par l’employeur

L’employeur ne peut ni reporter ni refuser la demande de congé du salarié si toutes les conditions requises pour en bénéficier sont remplies et si la demande est formulée dans les règles fixées.

En revanche, l’employeur peut ne pas donner son accord à sa transformation en période d’activité à temps partiel ou son fractionnement.

Le congé de proche aidant n’est pas rémunéré par l’employeur

L’employeur n’est pas tenu de rémunérer un salarié en congé de proche aidant.
Pour autant rien n’interdit de négocier une telle rémunération ou indemnisation du congé.

Il est par ailleurs, à noter que, pendant le congé, le salarié ne peut exercer aucune activité professionnelle (sauf l’activité conservée si le congé prend la forme, en accord avec l’employeur, d’une période d’activité à temps partiel).

Le salarié en congé de proche aidant peut, toutefois, être employé par la personne aidée, lorsque celle-ci perçoit l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation pour personnes handicapées.

Un salarié qui bénéficie d’un congé de proche aidant et qui dispose d’un compte épargne-temps peut également, si l’employeur donne son accord, utiliser les droits qu’il a accumulés sur ce compte pour disposer d’un revenu pendant tout ou partie de son congé.

La durée du congé de proche aidant est au maximum de 3 mois renouvelable

La durée maximale du congé est de 3 mois renouvelable à défaut de dispositions conventionnelles contraires. Autrement dit, un accord de branche, ou un accord d’entreprise peut prévoir une durée maximale supérieure à celle prévue par le Code du travail.

Il semble également possible de prévoir, par accord, une durée maximale inférieure à 3 mois.

Ce congé peut se combiner avec des jours de repos offerts par d’autres collègues 

La loi n°2018-84 du 13 février 2018 a, en effet, étendu le bénéfice du don de jours de repos aux salariés aidant un proche en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Dans ce cas, le congé annuel ne pourra alors être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables, et le salarié bénéficiant d’un ou de plusieurs jours cédés bénéficiera du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.

A noter que cette période d’absence sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conservera, par ailleurs, le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Le salarié souhaitant bénéficier d’un congé de proche aidant est dispensé de respecter un délai de prévenance

A défaut de dispositions conventionnelles contraires imposant un délai différent, le salarié est tenu d’informer son employeur de sa volonté de bénéficier d’un congé de proche aidant au moins 1 mois avant le début du congé.

Lorsqu’il s’agit d’un renouvellement du congé, et toujours en l’absence de dispositions conventionnelles différentes, le salarié doit avertir son employeur au moins 15 jours avant la fin du premier congé.

Seule exception : l’urgence.

Le congé peut, en effet, débuter ou être renouvelé sans délai dans les situations suivantes :

  • En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée.
  • De situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant.
  • De cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.

A noter que ces situations devront, par ailleurs, être constatées par un médecin établissant par certificat médical la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ou par le responsable d’établissement s’agissant de l’attestation de la cessation brutale de l’hébergement dans cet établissement.

La possibilité de prendre ou de renouveler le congé sans délai relève des dispositions d’ordre public, auxquelles des dispositions conventionnelles ne peuvent déroger.

 

Anne-Lise Massard,
Juriste - Atlantes Paris/Île de France

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Mise à jour :mercredi 17 avril 2024
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