Cette procédure s’impose également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur ; sauf lorsque ces modifications mettent en œuvre une demande de l’inspection du travail. La procédure s’applique également aux notes de service ou tout autre document assimilés au règlement intérieur.
Les juges ont déjà eu l’occasion de préciser quelle est la conséquence d’un défaut de consultation. Le règlement intérieur n’est alors pas opposable aux salariés. Il en va de même lorsque la clôture de la consultation du CSE a lieu après que le règlement intérieur a été adressé à l’inspection du travail.
La consultation du CSE est donc une condition essentielle à la validité du règlement intérieur (cette condition n’est toutefois pas suffisante, la législation imposant d’autres formalités essentielles, telle la communication du texte à l’inspection du travail, après consultation du comité).
Nul doute que le CSE pourrait agir en justice pour imposer cette consultation et exiger la suspension de l’application du règlement intérieur tant que la consultation n’aura pas eu lieu. En agissant de la sorte, le CSE défend sont intérêt, son droit à être consulté sur le projet de règlement intérieur ou de modification du règlement intérieur.
Mais, un syndicat peut-il agir pour demander la suspension du règlement intérieur en l’absence de consultation du CSE ?
Une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation donne une réponse affirmative : Un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel.
En revanche, la même décision précise que le syndicat n’est pas recevable à demander au Tribunal judiciaire par voie d’action au fond la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise, en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur de la consultation (Cass. soc. 21 septembre 2022, n° 21-10.718).
Frédéric PAPOT
Juriste
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