Actus d’Atlantes

Quels sont les salariés pouvant être désignés délégué syndical ?

En principe, dans les entreprises de plus de 50 salariés, un syndicat représentatif ne peut désigner en qualité de délégué syndical, qu’un candidat aux élections CSE ayant recueilli à titre personnel et, dans son collège, au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections CSE.

Autrement dit, pour pouvoir être désigné comme délégué syndical :

  • Il faut nécessairement que le salarié se soit porté candidat, comme titulaire ou suppléant, au 1er tour des dernières élections CSE. Un candidat du 2nd tour ne pourrait pas devenir délégué syndical, même s’il s’est présenté sur une liste syndicale ;
  • Le salarié n’a pas besoin d’être élu, il lui faut juste recueillir au moins 10% des voix en son nom propre ;
  • le nombre de votants importe peu en ce sens que, les résultats obtenus par le salarié seront pris en compte même si le quorum n’a pas été atteint.

Cette règle est d’ordre public. Cela signifie, qu’il n’est pas possible d’y déroger même par accord d’entreprise.

Il peut, néanmoins, arriver qu’il n’y ait pas de candidat ayant obtenu une audience personnelle de 10%, ou que les candidats ayant obtenu 10% ne souhaitent pas endosser la casquette de délégué syndical.

De telles situations privent-t-elles alors le syndicat représentatif de désigner un délégué syndical dans l’entreprise ou l’établissement ? La réponse est non.

Par exception, le législateur a, en effet, prévu que le syndicat représentatif puisse recourir à des solutions alternatives en désignant un délégué syndical parmi :

  • des candidats n’ayant pas obtenu 10% des voix,
  • ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de 3 mandats successifs au CSE.

S’il n’y a plus de candidats ayant obtenu 10% des suffrages, le syndicat doit, ainsi d’abord désigner un autre candidat n’ayant pas obtenu 10% des voix, et ce n’est qu’à défaut qu’il peut désigner un simple adhérent ou un ancien élu ayant atteint la limite de 3 mandats successifs au CSE (Cass soc, 12 avril 2018, n°17-60197).

Attention, cela ne sera toutefois légalement possible que si le syndicat représentatif se retrouve confronter à l’une des 3 situations suivantes (article L 2143-3 du Code du travail) : 

- aucun des candidats qu’il a présentés n’a atteint les 10 %,

ou il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles ayant obtenu au moins 10% des voix. 

ou l’ensemble des élus ayant obtenu les 10% des voix renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical (alinéa ajouté par la loi du 29 mars 2018 ratifiant l’ordonnance du 22 septembre 2017)

 

Est-ce alors à dire que le syndicat doit proposer à l’ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10%, toutes listes syndicales confondues, d’être désigné délégué syndical, avant de pouvoir désigner un candidat n’ayant pas obtenu 10% des voix ?

Non, la chambre sociale de la Cour de Cassation est venue rappeler que l’article L 2143-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, ne l’exige pas (Cass soc, 8 juillet 2020, n°19-14605)

Il en découle en conséquence qu’il n’est pas nécessaire non plus que tous les élus ayant obtenu 10% des voix aient renoncé à leur droit d’être désigné délégué syndical pour qu’un syndicat puisse désigner un candidat ayant obtenu moins de 10% des voix. La chambre sociale de la Cour de Cassation a, en effet, jugé qu’il suffit de s’assurer que l’ensemble des élus du syndicat concerné ont renoncé au mandat de délégué syndical ( Cass soc, 8 juillet 2020, n° 19-14077).

De la même façon, il n’est pas nécessaire que tous les candidats aient renoncé à leur droit d’être désigné délégué syndical. Il suffit que tous les candidats aient renoncé à être désigné délégué syndical pour que le syndicat puisse désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de 3 mandats successifs ( Cass soc, 18 novembre 2020, n° 19-18341).

A la lecture stricto sensu de l’article L 2143-3 du Code du travail, il semble que si l’ensemble des « élus » ayant obtenu les 10% des voix renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un candidat n’ayant pas obtenu 10%.

L’utilisation du terme « élus » laisse, ainsi, à penser, que s’il reste des candidats non élus ayant obtenu 10% sur la liste du syndicat, ces derniers ne pourront pas renoncer à être délégué syndical. Or, si tel est le cas, cela signifie que dès lors qu’il reste des candidats ayant obtenu 10%, le syndicat ne peut pas désigner un délégué syndical parmi d’autres candidats… 

Mettant fin à cette problématique, la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé que l’article L 2143-3 du Code du travail devait être lu à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 29 mars 2018, et être interprété ainsi : Tous les candidats élus ou non élus, ayant obtenu 10%, ont bien la possibilité de renoncer par écrit à leur désignation comme délégué syndical afin que le syndicat puisse choisir un candidat ayant obtenu moins de 10% ou à défaut un adhérent ou ancien élu ( Cass soc, 8 juillet 2020, n° 19-14605 ; Cass soc, 16 septembre 2020, n°19-15359)

Il a en outre été jugé dernièrement que pour qu’un syndicat puise désigner un candidat en application des règles supplétives, la renonciation devait nécessairement intervenir antérieurement à la désignation du candidat (Cass soc, 9 juin 2021, n°19-24678)

 

Anne-Lise MASSARD, Juriste IDF

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