Actus d’Atlantes

Liberté de circulation des élus : quelles sont les limites ?

Le principe est le suivant : Les délégués syndicaux (art. L. 2143-20 c. trav.), de même que les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité (art. L.2315-14 c. trav.) peuvent circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Cette liberté n’est toutefois pas sans limite puisque dans une décision en date du 10 février 2021, La Cour de cassation rappelle que « La liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l’entreprise est un principe d’ordre public, qui ne peut donner lieu à restrictions qu’au regard d’impératifs de santé, d’hygiène ou de sécurité ou en cas d’abus (…) » (Cass. soc. 10 février 2021, n° 19-14.021). La Cour de cassation rappelle par ailleurs que cette liberté s’exerce de la même façon dans le cadre d’un mouvement de grève. 

Dans cette affaire, était en question l’exercice de la liberté de circulation au cours d’une mobilisation qui avait touché un établissement hôtelier. L’employeur avait pris des mesures restrictives à la liberté de circulation des représentants du personnel grévistes dans l’hôtel. Dans un premier temps il avait interdit l’accès à l’hôtel, puis, après quelques jours, avait posé des conditions à cet accès et limité la liberté de circuler dans l’hôtel (entrée sans sifflet, ni mégaphone, ni chasuble ; contact à distance par un membre de la direction ou de la sécurité, interdiction d’entrée dans les chambres d’hôtel sans autorisation).

La Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel d’avoir jugé que ces mesures portant atteinte à la liberté de circulation étaient proportionnées. Pour justifier cette décision, les juges d’appel ont relevé certains agissements considérés comme abusifs : les représentants du personnel avait fait usage de mégaphone, étaient montés dans les étages de l’hôtel pour interpeller et intimider les salariés non-grévistes, avaient fait une distribution de tracts aux clients, poussé des cris et fait usage de sifflets ; et étaient entrés de force dans une chambre de l’hôtel. 

Il conviendra toutefois de rappeler qu’une atteinte à cette liberté devra toujours être proportionnée au but recherché et être justifiée par l’employeur aux élus. 

Frederic PAPOT, Juriste IDF 

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