Actus d’Atlantes

Les réunions du CSE peuvent de nouveau se tenir à distance presque sans limites

Lors de la première période d’état d’urgence sanitaire, une ordonnance avait libéralisé le recours à la visioconférence, à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée pour la tenue des réunions des instances représentatives du personnel.

Une nouvelle ordonnance du 25 novembre n° 2020-1441 publiée le 26 novembre au Journal Officiel, autorise de nouveau l’employeur, jusqu’à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire, à imposer pour l’ensemble des réunions du comité social et économique et du comité social et économique central et des autres instances représentatives du personnel, le recours à la visioconférence, à la conférence téléphonique, et à la messagerie instantanée en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.

L’employeur doit informer les membres de l’instance avant la réunion sauf pour le recours à la messagerie instantanée prévu par un accord d’entreprise (à moins que l’accord lui-même impose cette formalité).

S’agissant du recours à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée, un décret (non publié à ce jour) fixera les conditions dans lesquelles les réunions se tiennent.

Le recours à la visioconférence peut intervenir sans attendre un décret.

Dans 4 domaines, les membres élus des instances représentatives du personnel peuvent, à la majorité de ceux appelés à y siéger, s’opposer, au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la réunion, au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée ou au recours à la visioconférence lorsque le nombre de 3 réunions par visioconférences prévu par le code du travail est dépassé.

Les 4 domaines dont il s’agit sont les informations et consultations menées dans le cadre de :

• La procédure de licenciement collectif prévue au chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail ;
• La mise en oeuvre des accords de performance collective mentionnés à l’article L. 2254-2 du même code ;
• La mise en oeuvre des accords portant rupture conventionnelle collective mentionnés à l’article L. 1237-19 du même code ;
• La mise en oeuvre du dispositif spécifique d’activité partielle prévu à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020.

Frédéric PAPOT

APPLICATION MOBILE

L’actualité du droit du travail et de ses évolutions… du bout des doigts.
En savoir plus

Nos prochaines formations

Partagez