Lors de la première période d’état d’urgence sanitaire, une ordonnance avait libéralisé le recours à la visioconférence, à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée pour la tenue des réunions des instances représentatives du personnel.
Une nouvelle ordonnance du 25 novembre n° 2020-1441 publiée le 26 novembre au Journal Officiel, autorise de nouveau l’employeur, jusqu’à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire, à imposer pour l’ensemble des réunions du comité social et économique et du comité social et économique central et des autres instances représentatives du personnel, le recours à la visioconférence, à la conférence téléphonique, et à la messagerie instantanée en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.
L’employeur doit informer les membres de l’instance avant la réunion sauf pour le recours à la messagerie instantanée prévu par un accord d’entreprise (à moins que l’accord lui-même impose cette formalité).
S’agissant du recours à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée, un décret (non publié à ce jour) fixera les conditions dans lesquelles les réunions se tiennent.
Le recours à la visioconférence peut intervenir sans attendre un décret.
Dans 4 domaines, les membres élus des instances représentatives du personnel peuvent, à la majorité de ceux appelés à y siéger, s’opposer, au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la réunion, au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée ou au recours à la visioconférence lorsque le nombre de 3 réunions par visioconférences prévu par le code du travail est dépassé.
Les 4 domaines dont il s’agit sont les informations et consultations menées dans le cadre de :
• La procédure de licenciement collectif prévue au chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail ;
• La mise en oeuvre des accords de performance collective mentionnés à l’article L. 2254-2 du même code ;
• La mise en oeuvre des accords portant rupture conventionnelle collective mentionnés à l’article L. 1237-19 du même code ;
• La mise en oeuvre du dispositif spécifique d’activité partielle prévu à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020.
Frédéric PAPOT
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