Après avoir été présentée en Conseil des ministres le 02/06/2021, la loi de finances rectificatives pour 2021 a été adoptée par le Sénat le 12/07/2021. Celle-ci prévoit notamment la reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA ou prime Macron) pour 2021 (article 4). Cette loi est actuellement en attente de publication au JO.
Parmi les éléments à retenir :
- Elle doit être versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.
- Elle est mise en place par accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités de l’article L. 3312-5 (accord d’intéressement) ou décision unilatérale de l’employeur (il n’y a pas de priorité entre les modes de conclusion) et peut être modulée selon la rémunération, le niveau de classification, la durée de présence effective ou la durée du travail. A noter la disparition des conditions de travail covid-19 (prévue pour la prime PEPA précédente).
- Elle sera exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés percevant moins de 3 fois le SMIC au cours des douze mois précédant son versement. Ce seuil peut être modifié dans l’accord ou la DUE mais les 3 SMIC constituent un maximum d’exonération.
- Le montant est librement fixé dans l’accord ou la DUE et est exonéré de cotisations dans la limite de :
- 1000€ en principe
- 2000€ si :
- conclusion d’un accord d’intéressement à la date du versement de la PEPA ou conclusion avant le versement de la prime et prenant effet avant le 31 mars 2022.
- conclusion d’un accord de branche ou d’entreprise qui identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire (salariés de la 2è ligne). Cet accord vise à valoriser les métiers des salariés identifiés précédemment. Il faut que cet accord porte sur au moins 2 des 5 thèmes suivants : rémunération, nature du contrat de travail, santé et sécurité au travail, durée du travail et articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, formation et évolution professionnelle.
- conclusion d’un accord de branche ou d’entreprise qui identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire (salariés de la 2è ligne). Cet accord prévoit l’engagement des parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers des salariés identifiés précédemment. Là encore, il faut que cet accord porte sur au moins 2 des 5 thèmes suivants : rémunération, nature du contrat de travail, santé et sécurité au travail, durée du travail et articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, formation et évolution professionnelle. Cet accord doit également fixer le calendrier et les modalités de suivis des négociations qui doivent s’engager dans un délai maximal de 2 mois après la signature de l’accord
- négociation en vue de conclure un accord d’entreprise pour valoriser les métiers des salariés de la 2è ligne ou si l’activité principale relève d’une branche ayant engagé de telles négociations
- effectif de l’entreprise inférieur à 50 salariés. La loi ne prévoit pas les conditions d’appréciation de cet effectif.
- dans les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général
Audrey LIOTE, Juriste AURA
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