Dans cette affaire, la direction d’une entreprise à structure complexe (un comité central d’entreprise et des comités d’établissement), s’opposait au recours à expertises par un de ses comités d’établissement, en vue de sa consultation sur la situation économique et financière, d’une part, et de celle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, d’autre part.
En vain.
La cour d’appel de Versailles a en effet débouté la direction de sa demande d’annulation de tels recours à expertise par le comité d’établissement – en retenant l’intégralité de l’argumentaire du comité.
A l’appui de son arrêt très motivé du 7 juin 2018, la Cour relève en particulier que :
« Il résulte tant de la lettre que de l’esprit du texte que la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi n’a pas modifié les compétences respectives du comité central d’entreprise et du comité d’établissement en matière de consultations annuelles récurrentes.
Il s’ensuit qu’en application de la loi du 17 août 2015 le comité d’établissement conserve ses prérogatives antérieures en termes d’information et de consultation telles que précisées par la jurisprudence antérieure selon laquelle le droit du comité central d’entreprise d’être assisté pour l’examen annuel des comptes de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article L.2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d’établissement du droit d’être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous éléments d’ordre économique, social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l’établissement et à l’appréciation de sa situation » (CA VERSAILLES, 7 juin 2018).
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