Actus d’Atlantes

La présidence du CSE peut être confiée à des personnes extérieures

Le code du travail énonce que le comité « est présidé par l’employeur ou son représentant » (art. L. 2316-13).

Jusqu’à présent, par « représentant » on comprenait « un salarié de l’entreprise ». Or, des décisions récentes ouvrent la possibilité de choisir de déléguer la présidence du comité à une ou plusieurs personnes extérieures à l’entreprise (c’est-à-dire sans contrat de travail avec l’entreprise).

Une première décision avait été relevée en ce sens s’agissant de la Présidence de la CSSCT. En effet, la Cour d’appel de Versailles a admis que la présidence de la CSSCT peut être assurée par un salarié du groupe (CA Versailles, 14ème ch., 12 mars 2020 n° 19/02628).

Une décision de la Cour de la Cassation en date du 25 novembre 2020 est dans le même sens et va plus loin.

Il était question de la présidence du comité d’entreprise. Sous le visa de l’ancien article L. 2325-1, alinéa 2, du code du travail (applicable à l’époque des faits) ; les Hauts magistrats énoncent que : « L’employeur peut déléguer cette attribution [la présidence des réunions du comité] qui lui incombe légalement, à la condition que la personne assurant la présidence par délégation de l’employeur ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l’information et à la consultation de l’institution représentative du personnel, de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de celle-ci, peu importe que le délégataire soit mis à disposition de l’employeur par une autre entreprise. »

En l’espèce c’est à deux personnes extérieures à l’entreprise que la délégation de pouvoir avait été donnée. Ces deux personnes appartenant en outre à deux sociétés distinctes ; lesquelles sont des sociétés de prestation de service dans les domaines de la gestion d’entreprise et des ressources humaines ; et ces deux personnes ont été mises à la disposition de l’employeur qui est quant à lui une association dans le domaines médicale.

Cette décision est transposable au CSE dont l’article L. 2316-13 énonce explicitement que l’employeur peut désigner un représentant.

Mais, s’il est exact que le code du travail a toujours prévu la possibilité de désigner un représentant de l’employeur pour présider des réunions du comité ; il est également vrai que cette possibilité a toujours soulevé des difficultés pour le respect de l’objet du comité qui est de faire en sorte que l’employeur (pas son représentant) tienne compte en permanence de l’intérêt des travailleurs exprimé par leurs représentants.

Autoriser que la présidence soit confiée à des personnes extérieures à l’entreprise, et même du groupe, ne va pas dans le sens d’un vrai dialogue social, direct entre l’employeur et les représentants des salariés.

Pour mémoire, l’ancien article L. 2325-1 ne comportait pas la mention de la possibilité pour l’employeur de se faire représenter. Toutefois, ce texte était la reprise lors de la recodification de 2008 de l’article L. 434-2 selon lequel « Le comité d’entreprise est présidé par le chef d’entreprise ou son représentant », et la recodification ayant été opérée à droit constant, il y avait lieu de considérer que la possibilité de se faire représenter n’avait pas été supprimée.

Les élus devront à notre sens être très exigeants quant à la capacité réelle de la personne extérieure de présider les réunions, d’apporter des informations fiables et de prendre dans l’immédiateté de la réunion des décisions qui engagent l’employeur sans avoir besoin de son aval et sans que l’employeur ne revienne sur les dires de son représentant.

En outre, en début de mandature voire en début de réunion si la personne qui préside change, les CSE est légitime à demander à ce que lui soit fourni la délégation de pouvoir afférente à la présidence de l’instance. Ce qui doit pouvoir permettre de vérifier la durée, la portée/étendue, les moyens (…) de la délégation de pouvoir et donc sa validité. 

Le secrétaire aura tout intérêt à relever dans le procès-verbal avec exactitude la réalité des débats.

Pour finir, on relèvera que la délégation de pouvoir donnée à une tierce personne de présider les réunions n’est pas de nature à exonérer l’employeur – et son représentant légal – de sa propre responsabilité notamment au regard du délit d’entrave.

Frédéric PAPOT

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