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La plume de l'alouette
Juin 2018

DANS L’ACTU
Tous les accords d’entreprise soumis aux mêmes règles depuis le 1er mai 2018

Le code du travail confère au délégué syndical le monopole de la négociation des accords collectifs (art. L.2232-12 du Code du travail). Ce n’est qu’en son absence que la loi organise les modalités de la négociation dite "dérogatoire" (art. L.2232-21 Code trav.). 

EXEMPLE : Les résultats des élections professionnelles sont les suivants : L’OS n°1 représente 53% des suffrages exprimés ; l’OS n°2, 32% ; l’OS n°3, 11% ; l’OS n°4, 4%.

Il y a donc trois organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : l’OS n°1, l’OS n°2 et l’OS n°3. L’OS n°4, n’ayant pas atteint le seuil des 10% lui permettant d’être représentatif, ne pourra pas désigner le délégué syndical.

Pour qu’un accord d’entreprise soit valide, plusieurs hypothèses :

  • L’OS n°1 signe l’accord ;
  • L’OS n°2 signe l’accord et demande l’organisation d’un référendum ou l’employeur en prend l’initiative si elle ne s’y oppose pas.

Si l’OS n°3 est la seule signataire de l’accord, elle ne pourra pas demander l’organisation d’un référendum, elle doit réussir à convaincre l’une des deux autres OS.

  • Si l‘OS n°3 réussit à convaincre l’OS n°1, l’accord sera valide car il sera majoritaire (53+11=64%) ;
  • Si l’OS n°3 réussit à convaincre l’OS n°2, l’accord sera minoritaire mais atteindra 30%, le seuil minimal permettant de demander l’organisation d’un référendum (32+11=43%). 

En cas de Conseil d’entreprise, deux conditions de validité alternatives (art. L2321-9)  :

  • Soit l’accord est signé par la majorité des membres titulaires élus du conseil ;
  • Soit l’accord est signé par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Alison VILLIERS, Juriste.

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Mise à jour :mercredi 17 avril 2024
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